Le règlement européen REACH ajoute des clauses restrictives aux D4, D5, D6

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Le règlement européen REACH ajoute des clauses restrictives aux D4, D5, D6

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Le 17 mai 2024, le Journal officiel de l'Union européenne (UE) a publié (UE) 2024/1328, révisant l'article 70 de la liste des substances restreintes de l'annexe XVII du règlement REACH pour restreindre l'octaméthylcyclotétrasiloxane (D4), le décaméthylcyclopentasiloxane (D5) , et le dodécylhexasiloxane (D6) dans des substances ou des mélanges. Les nouvelles conditions de commercialisation des cosmétiques à rincer contenant du D6 et des cosmétiques résidents contenant du D4, D5 et D6 entreront en vigueur le 6 juin 2024.

Selon le règlement REACH adopté en 2006, la nouvelle réglementation restreint strictement l'utilisation des trois substances chimiques suivantes dans les cosmétiques non gonococciques et autres produits de consommation et professionnels.

·Octaméthylcyclotétrasiloxane (D4)

N° CAS 556-67-2

CE N° 209-136-7

·Décaméthylcyclopentasiloxane (D5)

N° CAS 541-02-6

CE n° 208-764-9

·Dodécyl Cyclohexasiloxane (D6)

N° CAS 540-97-6

CE n° 208-762-8

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401328

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Laboratoire de certification CE UE

Les nouvelles restrictions spécifiques sont les suivantes :

1. Après le 6 juin 2026, il ne peut être mis sur le marché : (a) en tant que substance elle-même ; b) En tant que constituant d'autres substances ; Ou (c) dans le mélange, la concentration est égale ou supérieure à 0,1 % du poids de la substance correspondante ;

2. Après le 6 juin 2026, il ne doit plus être utilisé comme solvant de nettoyage à sec pour les textiles, le cuir et la fourrure.

3. À titre d'exonération :

(a) Pour le D4 et le D5 dans les cosmétiques lavés, le point 1 (c) devrait s'appliquer après le 31 janvier 2020. À cet égard, les « cosmétiques lavables à l'eau » désignent les cosmétiques tels que définis à l'article 2 (1) (a) du règlement ( CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, qui, dans des conditions normales d'utilisation, sont rincés à l'eau après utilisation ;

(b) Tous les produits cosmétiques autres que ceux mentionnés au paragraphe 3 (a), paragraphe 1, s'appliqueront après le 6 juin 2027 ;

(c) Pour les dispositifs (médicaux) tels que définis à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/745 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil, le premier alinéa postuler après le 6 juin 2031 ;

(d) Pour les médicaments définis à l'article 1er, point 2 de la directive 2001/83/CE et les médicaments vétérinaires définis à l'article 4 (1) du règlement (UE) 2019/6, le paragraphe 1 s'applique après le 6 juin 2031 ;

(e) Pour le D5 en tant que solvant pour le nettoyage à sec des textiles, du cuir et de la fourrure, les paragraphes 1 et 2 s'appliqueront après le 6 juin 2034.

4. Par dérogation, le paragraphe 1 ne s'applique pas :

(a) Mettre sur le marché les produits D4, D5 et D6 pour les utilisations industrielles suivantes : - comme monomères pour la production de polymères organosiliciés, - comme intermédiaires pour la production d'autres substances siliciques, - comme monomères en polymérisation, - pour la formulation ou (re)conditionnement de mélanges- Utilisés pour la production de biens- Non utilisés pour le traitement des surfaces métalliques ;

(b) Mettre le D5 et le D6 sur le marché pour une utilisation en tant que dispositifs (médicaux) tels que définis à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/745, pour le traitement et le soin des cicatrices et des plaies, la prévention des plaies et les soins. des stomies;

(c) Mettre sur le marché le D5 destiné aux professionnels du nettoyage ou de la restauration d'œuvres d'art et d'antiquités ;

(d) Lancer les D4, D5 et D6 sur le marché en tant que réactifs de laboratoire pour les activités de recherche et développement dans des conditions réglementées.

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5. À titre d'exemption, le paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux D4, D5 et D6 mis sur le marché : - en tant que composants de polymères organosiliciés - en tant que composants de polymères organosiliciés dans des mélanges spécifiés au paragraphe 6.

6. À titre d'exemption, le paragraphe 1, point c), ne s'applique pas aux mélanges contenant du D4, du D5 ou du D6 comme résidus de polymères organosiliciés mis sur le marché dans les conditions suivantes :

a) La concentration de D4, D5 ou D6 est égale ou inférieure à 1 % du poids de la substance correspondante dans le mélange, utilisée pour le collage, le scellement, le collage et le moulage ;

(b) Un mélange de revêtements protecteurs (y compris les revêtements pour navires) avec une concentration de D4 égale ou inférieure à 0,5 % en poids, ou une concentration de D5 ou D6 égale ou inférieure à 0,3 % en poids ;

(c) La concentration de D4, D5 ou D6 est égale ou inférieure à 0,2 % du poids de la substance correspondante dans le mélange et est utilisée comme équipement (médical) tel que défini à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE). ) 2017/745 et l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/746, à l'exception des équipements mentionnés au paragraphe 6, point d);

(d) Concentration de D5 égale ou inférieure à 0,3 % en poids du mélange ou concentration de D6 égale ou inférieure à 1 % en poids du mélange, utilisé comme instrument défini à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017. /745 pour les empreintes dentaires ;

(e) La concentration de D4 dans le mélange est égale ou inférieure à 0,2 % en poids, ou la concentration de D5 ou D6 dans toute substance du mélange est égale ou inférieure à 1 % en poids, utilisée comme semelles intérieures en silicone ou fers à cheval pour chevaux;

(f) La concentration de D4, D5 ou D6 est égale ou inférieure à 0,5 % du poids de la substance correspondante dans le mélange, utilisée comme promoteur d'adhésion ;

g) La concentration de D4, D5 ou D6 est égale ou inférieure à 1 % du poids de la substance correspondante dans le mélange utilisé pour l'impression 3D ;

(h) La concentration de D5 dans le mélange est égale ou inférieure à 1 % en poids, ou la concentration de D6 dans le mélange est égale ou inférieure à 3 % en poids, utilisé pour le prototypage rapide et la fabrication de moules, ou pour applications hautes performances stabilisées par des charges de quartz ;

(i) la concentration de D5 ou de D6 est égale ou inférieure à 1 % du poids de toute substance présente dans le mélange, utilisée pour la tampographie ou la fabrication ; (j) La concentration de D6 est égale ou inférieure à 1 % du poids du mélange, utilisé pour le nettoyage professionnel ou la restauration d'œuvres d'art et d'antiquités.

7. À titre d'exemption, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise sur le marché ou à l'utilisation du D5 comme solvant dans des systèmes de nettoyage à sec fermés et étroitement contrôlés pour les textiles, le cuir et la fourrure, où le solvant de nettoyage est recyclé ou incinéré.

Ce règlement entrera en vigueur le 20ème jour à compter de la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, aura une force obligatoire globale et sera directement applicable à tous les États membres de l'UE.

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Résumé:

Étant donné que le D4, le D5 et le D6 sont des substances hautement préoccupantes (SVHC), ils présentent une persistance et une bioaccumulation élevées (vPvB). Le D4 est également reconnu comme persistant, bioaccumulable et toxique (PBT), et lorsque le D5 et le D6 contiennent 0,1 % ou plus de D4, ils sont également reconnus comme possédant des caractéristiques PBT. Considérant que les risques des produits PBT et vPvB ne sont pas totalement maîtrisés, les restrictions constituent la mesure de gestion la plus adaptée.

Après la restriction et le contrôle des produits de rinçage contenant du D4.D5 et du D6, le contrôle des produits sans rinçage contenant du D4.D5 et du D6 sera renforcé. Dans le même temps, compte tenu des nombreux scénarios d'application actuels, les restrictions sur l'utilisation du D5 dans le nettoyage à sec des textiles, du cuir et de la fourrure, ainsi que les restrictions sur l'utilisation du D4.D5 et D6 dans les produits pharmaceutiques et vétérinaires, seront reportées. .

Compte tenu de l’application à grande échelle du D4.D5 et du D6 dans la production de polydiméthylsiloxane, il n’existe aucune restriction pertinente concernant ces utilisations. Parallèlement, afin de clarifier le mélange de polysiloxane contenant les résidus D4, D5 et D6, des limites de concentration correspondantes ont également été prévues dans différents mélanges. Les entreprises concernées doivent lire attentivement les clauses pertinentes pour éviter que le produit ne soit soumis à des clauses restrictives.

Dans l'ensemble, les restrictions sur les D4.D5 et D6 ont relativement peu d'impact sur l'industrie nationale du silicone. Les entreprises peuvent respecter la plupart des restrictions en prenant en compte les problèmes résiduels des D4.D5 et D6.

Laboratoire d'essais BTF, notre société dispose de laboratoires de compatibilité électromagnétique, de laboratoire de réglementation de sécurité, de laboratoire de radiofréquence sans fil, de laboratoire de batteries, de laboratoire chimique, de laboratoire SAR, de laboratoire HAC, etc. Nous avons obtenu des qualifications et des autorisations telles que CMA, CNAS, CPSC, A2LA, VCCI, etc. Notre société dispose d'une équipe d'ingénierie technique expérimentée et professionnelle, qui peut aider les entreprises à résoudre le problème. Si vous avez des besoins pertinents en matière de tests et de certification, vous pouvez contacter directement notre équipe de tests pour obtenir des devis détaillés et des informations sur les cycles !


Heure de publication : 31 juillet 2024